J.O n° 228 du 30 septembre 2005 page 15658
texte n° 33
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une
aide au financement de la formation à la conduite et à la
sécurité routière
NOR: EQUS0501456D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité
publique,
Décrète :
Article 1
Les prêts souscrits auprès d'établissements de crédit
en vue du financement d'une formation à la conduite et à
la sécurité routière ouvrent droit à une aide
de l'Etat dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur
du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de
la formation d'une personne physique âgée de 16 ans au moins
et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation
mentionné au 4°.
2° Le prêt doit être exclusivement destiné au
financement d'une formation délivrée à titre onéreux
par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné
à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec
l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet
du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.
Elle est conforme à une convention type approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé des transports. Elle prévoit, notamment,
l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière
tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la
route et le respect d'engagements de qualité recensés dans
une charte.
3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B
du permis de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage
anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5
du code de la route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire
de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut,
par son représentant légal. Le contrat de formation passé
avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette
formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.
5° Le prêt ne peut être attribué qu'à
une personne n'ayant jamais été titulaire de la catégorie
B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois
à un même bénéficiaire.
Article 3
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement
prêteur des conditions suivantes :
1° L'établissement prêteur doit avoir passé
avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre
chargé des transports.
Elle est conforme à une convention type approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Elle prévoit notamment les modalités de gestion de la compensation
versée aux établissements de crédit et les conditions
d'octroi des prêts à respecter par l'établissement,
sous peine de la sanction prévue à l'article 5.
2° Le prêt est versé par l'établissement de
crédit pour le compte du bénéficiaire :
a) Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement
d'enseignement de la conduite ;
b) Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt,
l'établissement de crédit permettant le versement de cette
somme sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement
de la conduite.
3° Le montant du prêt souscrit doit être égal,
au choix du souscripteur du prêt, à 800, 1 000 ou 1 200 euros,
sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation. Ce
montant peut toutefois être égal à 600 euros, notamment
dans les cas où le bénéficiaire de la formation obtient
par ailleurs une aide financière directe de l'Etat ou d'une collectivité
locale pour cette même formation ou bien s'il souhaite effectuer
un apport personnel.
4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué
du remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes,
à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités
ne peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal
au plus petit entier supérieur ou égal au rapport entre le
montant du prêt et 30 euros.
5° L'établissement prêteur apprécie sous sa
propre responsabilité la solvabilité et les garanties de
remboursement présentées par les personnes physiques demandant
l'octroi d'un prêt entrant dans le cadre du présent décret.
Il peut demander, en tant que de besoin, une caution ou la participation
d'un ou de ses parents comme co-emprunteurs.
Article 4
L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs
de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à
compensation financière au bénéfice des établissements
de crédit dans les conditions suivantes.
Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est
calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.
Le taux S mentionné à l'alinéa précédent
est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale
la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt
T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt
à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt
octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de
référence de 1 euro, de même durée, accordé
au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux
annuel de rendement du bon du Trésor d'une durée de deux
ans, constaté le dernier jour ouvré précédant
le trimestre.
Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même
taux annuel T 1 majoré de 2 points.
Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même
trimestre. On considère, au titre du présent décret,
qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.
Article 5
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions
d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée
au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement
de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation
indûment versée majorée de 20 %.
Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui
d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor
public conformément aux dispositions prévues aux articles
80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 6
Ouvrent droit au dispositif les prêts conclus à compter
du 3 octobre 2005.
Un bilan de la qualité des formations à la conduite et
à la sécurité routière financées dans
le cadre du présent décret sera établi avant la fin
octobre 2008.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
et le ministre délégué au budget et à la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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